C2 22 19 DECISION DU 19 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, président ; Ludovic Rossier, greffier, en la cause V_________, requérant, appelant et demandeur, administrateur de la succession U_________, représenté par Maître Christian Favre, avocat, contre 1. W_________, 2. X_________, 3. Y_________, 4. Z_________, tous les quatre parties adverses, appelés et codéfendeurs, représentés par Maître Pierre-André Béguin, avocat, Maître Frédéric Delessert, avocat et Maître Michel Laval, avocat. (assistance judiciaire en appel)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 3 Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrivant en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Emmel, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 1 et 14 ad art. 119 CPC), le juge de céans, président de la cour saisie de la cause au fond, est compétent pour se prononcer, en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 et 248 let. a CPC), sur la requête d’assistance judiciaire, présentée par l’appelant.
E. 3.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives – coïncident avec celles
- 15 - découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêts 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3 ; 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1 et les réf.).
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. La condition de l'art. 117 let. b CPC est en revanche réalisée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2) ; selon la doctrine, tel n’est manifestement plus le cas lorsque les chances d’avoir gain de cause ne sont que de l’ordre de 30% (Bühler, Berner Kommentar, n. 229 ad art. 117 CPC ; cf. ég. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, no 367, p. 130). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). Le critère des chances de succès – qui peut porter sur des questions de fait ou de droit (Bühler, op. cit., n. 239 ss et 246 ss ad art. 119 CPC ; Wuffli/Fuhrer, op. cit., no 387, p. 136) – doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt 5A_583/2020 précité consid. 3.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en confrontant celle-ci avec les griefs et des faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêts 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 1.3 ; 5D_164/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5, in RSPC 2016 p. 243 ss). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission, même partielle, des conclusions (arrêts 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2 ; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les réf.), y compris des conclusions subsidiaires (arrêt 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.2 ; Colombini, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 69 ad art. 118 CPC). En règle générale, lorsque l'instance à introduire porte sur plusieurs prétentions dont certaines pourraient aboutir tandis que les autres semblent dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est néanmoins accordée globalement, c'est-à-dire pour toutes les prétentions annoncées (pour un exemple en matière d’actio duplex, où les prétentions sont souvent imbriquées les unes aux autres, cf. arrêt 5D_164/2015 précité consid. 4 [divorce] ; Colombini, op. cit., n. 65 ad art. 118 CPC). Une assistance judiciaire partielle, limitée à ces prétentions-là et excluant les autres, n'entre en considération qu'exceptionnellement, en particulier lorsque les unes et les autres sont articulées dans des conclusions distinctes et qu'elles se prêtent à des jugements indépendants (ATF 139 III 396 consid. 4.1).
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E. 3.1.2 L'action en partage est destinée à faire prononcer par le tribunal le partage lui- même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. Préalablement au prononcé du partage judiciaire, il y a cependant toujours lieu de constater l'étendue de la succession qui n'est pas encore partagée ainsi que la quote- part des parties (Weibel, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2019,
n. 26 ad art. 604 CC ; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Bâle 2019, n. 12 ad §13, p. 177). Dans le cadre de l'action en partage – ou par cumul d'actions –, le juge peut ainsi être amené à trancher diverses questions matérielles préjudicielles au partage lui-même, à savoir, notamment, l'obligation de rapporter (art. 626 CC), la réduction (art. 525 CC), l'imputation d'une indemnité en cas d'utilisation ou de consommation d'un actif successoral par un héritier (art. 602 al. 1 CC ; ATF 101 II 36 consid. 3 ; cf. infra, consid.
E. 3.1.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas contraire aux art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC d'exiger du propriétaire d'un immeuble qu'il obtienne un crédit hypothécaire pour financer ses frais de procès, autant que ce bien-fonds peut encore être grevé (ATF 119 Ia 11 consid. 5a ; plus récemment, cf. arrêt 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 6). Une part de copropriété d’une demie – qui constitue, en droit suisse du moins, un droit patrimonial indépendant (ATF 123 III 438 consid. 3a) – peut ainsi être mise à contribution pour effectuer l'avance de frais requise (arrêt 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2.3 ; sur le caractère difficilement réalisable toutefois d’une part de copropriété sur un appartement, selon l’expérience de la vie, cf. arrêt 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1, cité par Wuffli/Fuhrer, op. cit., no 211, p. 75 et note de pied 319). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4.1).
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E. 3.2 In casu, si l’action en partage, englobant des prétentions notamment en réduction et en rapports, a été initiée par l’époux, héritier légal et réservataire de la succession (soumise au droit suisse), elle a été reprise, consécutivement au décès de l’intéressé le 1er mai 2017, par l’administrateur officiel de sa succession, V_________. Les revenus et la fortune de ce dernier, à titre personnel, n’ont pas à être pris en considération, mais bien ceux du demandeur initial uniquement, U_________. Or, d’après l’attestation jointe à la requête d’assistance judiciaire déposée le 21 mars 2022, il apparaît que les seuls actifs de la succession U_________ consistent en ses droits patrimoniaux dans la propre succession de son épouse – qui font l’objet du présent litige et ne sont donc pas immédiatement disponibles –, en un solde en compte de 4696 fr.87 auprès de HH_________SA et en sa part de copropriété d’une demie sur l’appartement situé à H_________. Si la valeur vénale de ce bien est conséquente, puisqu’évaluée à quelque 1'798'750 € (cf. supra, consid. 1.2.1), l’on discerne toutefois mal comment l’administrateur officiel aurait pu obtenir à très court terme, puisque le délai – légal et donc non prolongeable – pour interjeter appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC), un prêt d’une banque, italienne ou suisse, propre à couvrir l’avance de frais prévisible de 120'000 fr. (cf. art. 98 CPC et 16 al. 1 LTar : émolument compris entre 27'000 et 120'000 fr. lorsque la valeur litigieuse déterminante dépasse 1'000'000 fr., comme in casu [70'635'606 fr.], l’application du coefficient de réduction en appel [- 60%] n’étant pas obligatoire d’après l’art. 19 LTar), en hypothéquant cette part de copropriété. L’obtention d’un tel crédit paraît d’autant moins vraisemblable que l’autre part de copropriété fait précisément l’objet de l’action en partage, et que l’on imagine en conséquence mal un établissement bancaire prendre le risque, sans autre garantie du demandeur, de contribuer au financement d’un procès à l’issue aléatoire. Dans ces conditions, le requérant a démontré son "indigence" (cf. art. 118 let. a CPC), dans le sens de son incapacité à pouvoir honorer dans le délai usuel de 30 jours l’avance de frais prévisible pour la procédure de seconde instance. Pour ce qui est de l’appel, celui-ci apparaît recevable, dans la mesure où il a été déposé le 21 mars 2022 – soit en temps utile – par le demandeur, débouté d’une partie de ses prétentions, et qu’il semble satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi (cf. art. 311 CPC).
E. 4 A ce stade, il convient d’examiner les chances de succès de l’appel du demandeur. A lire sa motivation, l’appel a été formé tant en raison d’une constatation inexacte (ou plutôt incomplète) des faits qu’en raison de la violation du droit suisse auquel était soumise la succession en cause (cf. art. 310 let. a et b CPC). Du point de vue des faits, l’appelant conteste tout d’abord avoir eu connaissance de l’étendue de la masse successorale et de ses droits avant 2004 (année d’ouverture de l’action en partage), en particulier s’agissant des avoirs placés par son épouse auprès de "O_________" et les dispositions prises en la matière, de même qu’en ce qui concerne l’utilisation de la somme de 1'187'500 FF pour l’acquisition de l’annexe du
- 18 - Château C_________. Il réfute également être convenu avec les autres héritiers de régler d’un commun accord la succession de son épouse, notamment avoir donné son approbation à un partage (manuel) des avoirs auprès de la Banque U_________ (appel,
p. 7 à 10 et 21 s. ; jugement attaqué, consid. 12.2, p. 88 s. et consid. 13.2, p. 98 ss). Sous l’angle du droit, l’appelant reproche à la juridiction précédente – qui a circonscrit en fait que l’intéressé aurait donné oralement son accord au partage, en faveur des seuls défendeurs, des avoirs auprès de la Banque U_________, (cf. jugement entrepris, consid. 5.2.2.5, p. 53, consid. 22.3.3.1, p. 151 et consid. 25.2.1, p. 181) – d’avoir en tout état de cause méconnu l’art. 634 CC. En effet, un partage manuel ne pouvait le lier que si tous les biens avaient été partagés, ce qui n’est justement pas le cas, et aucun acte de partage partiel dûment signé n’a été établi. En l’absence de dispositions testamentaires spécifiques du de cujus et d’accord entre les cohéritiers, les avoirs auprès de la Banque U_________ doivent être pris en compte pour fixer la masse successorale et faire l’objet d’un partage en application des règles légales (appel, p. 18 ss). Quant aux 1'187'500 FF utilisés postérieurement au décès de A_________ pour l’acquisition, par les quatre défendeurs, de l’annexe au Château C_________, sans l’accord de l’appelant qui affirme n’en avoir eu connaissance qu’en 2004, il s’agit là selon lui d’un acte ayant conduit à l’enrichissement illégitime des quatre intéressés. La valeur dudit enrichissement doit être restituée à la communauté (appel, p. 21 ss).
E. 4.1.1 L’ordre de succession légal (art. 457 à 466 CC) jouit d’une primauté sur l’ordre volontaire (art. 467 à 536 CC), dans la mesure où il s’applique aussi longtemps que le de cujus ne l’a pas écarté par des dispositions pour cause de mort valables (Steinauer, op. cit., no 296, p. 195). A cet égard, l’art. 481 CC consacre à son premier alinéa le principe de la liberté du de cujus de disposer de son patrimoine pour cause de mort. Cette liberté est toutefois restreinte à plusieurs égards par le numerus clausus des modes de disposer et des formes prescrites pour les actes en cause ; le disposant doit se servir du testament ou du pacte successoral (cf. Baddeley, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 1, 5 et 13 ad art. 481 CC). Le de cujus peut prendre des dispositions pour cause de mort pour l’entier de sa succession ou uniquement pour une partie de celle-ci (cf. art. 467 CC ; Baddeley, op. cit., n. 14 ad art. 481 CC et les réf. sous note de pied 39). La part dont le de cujus n’a pas disposé revient à ses héritiers légaux, selon les règles ordinaires ab intestat (cf. art. 481 al. 2 CC ; Baddeley, loc. cit., et la réf. à l’ATF 91 II 264 consid. 5 : "La dévolution testamentaire revêt en effet le caractère d'une exception qui déroge à la règle de la succession ab intestat" ; cf. ég. Steinauer, op. cit., no 300, p. 196).
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E. 4.1.2 A moins qu’il ne résulte d’un jugement mettant un terme à une action en partage, le partage s’opère par un contrat entre les héritiers (Steinauer, op. cit., no 1387,
p. 701 ; Schauffelberger/Keller Lüscher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6. Aufl. 2019, n. 1 ad art. 634 CC). A teneur de l'art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Le partage conventionnel peut ainsi se présenter sous la forme soit d'un partage manuel ("Realteilung"), soit d'un acte de partage en la forme écrite ("Erbteilungsvertrag" ; arrêt 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 5.1). Dans les deux hypothèses, l'unanimité des héritiers est nécessaire (Schauffelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 5 ad art. 634 CC ; Vouilloz, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 4 ad art. 634 CC). La composition et la réception des lots de l'art. 634 al. 1 in initio CC (partage manuel) consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot : le passage de ces choses dans sa maîtrise exclusive (Steinauer, op. cit., no 1391, p. 701
s. ; Schauffelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 5 ad art. 634 CC). Pour les meubles (meubles meublants, outillage, animaux, titres au porteur, etc.), l'acte de disposition consiste dans le transfert pur et simple de la possession. Pour les créances et titres, le transfert s'opère par une cession écrite, voire un endossement, signés par tous les cohéritiers. Quant aux dettes, la reprise s'effectue par convention sans forme entre l'héritier reprenant et le créancier (RVJ 2008 p. 273 consid. 3a ; Steinauer, op. cit., no 1391a, p. 702 ; Mabillard/Brenneis-Hobi, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskom- mentar, 4. Aufl. 2019, n. 11 ad art. 634 CC). Dans l'hypothèse d'un partage manuel, l'accord des héritiers se réalise avec la réception matérielle des biens formant le lot de chacun d'eux : il ne lie ceux-ci qu'au moment où tous les biens composant la succession ont effectivement passé dans la maîtrise de l'héritier à qui ils sont destinés (ATF 102 II 197 consid. 3a ; dernièrement, cf. arrêt 5A_707/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1, in SJ 2021 I p. 354 ss). En d’autres termes, l'unanimité des héritiers nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un partage manuel est réalisée lorsque tous les biens à partager ont effectivement fait l'objet d'un acte de disposition des héritiers en faveur de son attributaire (arrêts 5A_707/2020 précité consid. 5.2 ; 5A_230/2007 précité consid. 5.2). Si l’exigence de la forme écrite ne s'applique pas au partage manuel, tel est en revanche le cas pour l’acte de partage (arrêts 5A_707/2020 précité consid. 5.2 ; 5A_230/2007 précité consid. 5.2). Ce dernier peut n’être que partiel ("partielle Erbteilung"), c’est-à-dire ne pas concerner l’ensemble de la succession, mais certains biens déterminés de celle- ci (Mabillard/Brenneis-Hobi, op. cit., n. 5, 16 et 22 ad art. 634 CC).
E. 4.1.3 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du de cujus. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, p. 579). L'administration des actifs successoraux se fait alors en commun (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC) : toutes les décisions, qu'il s'agisse d'actes importants ou de mesures d'administration courantes, doivent ainsi être prises à
- 20 - l'unanimité (ATF 125 III 219 consid. 1a ; arrêt 5A_512/2019 précité consid. 4.1.2.2). Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession. L'opération suppose que les hoirs disposent d'un bien à remplacer et d'autres valeurs tirées des biens successoraux pour acquérir un bien de remplacement ou quelque nouveau bien et que ce soit la communauté qui devienne titulaire du nouveau droit acquis (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1.1 ; Escher, Zürcher Kommentar, n. 67 ad art. 602 CC ; Schauffelberger/Keller, op. cit., n. 7 ad art. 602 CC). Lorsque la propriété d’une chose vendue est passée à l’acquéreur et que le produit de la vente est passée dans le patrimoine de l’héritier qui en a disposé sans l’accord des cohéritiers, l’héritier en question se voit enrichi de manière illégitime (cf. art. 62 ss CO ; Hürlimann-Kaup/Rumo-Jungo, Eine Miterbin verfügt alleine über Erbschaftsgegenstände : erbrechtliche und sachenrechtliche Folgen [BGE 5A_87/2011 und 5A_88/2011], in successio 2012, p. 288 ss, spéc. p. 296 et les réf. sous note de pied 38).
E. 4.2.1 A suivre la juridiction précédente, A_________ entendait transmettre son patrimoine à ses descendants et ne confier à son conjoint qu’un droit d’usufruit, sur une partie des biens, ainsi que des revenus propres à lui assurer son train de vie via "S_________" (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 98). Afin de battre en brèche cette appréciation, qui relève de l’établissement des faits, l’appelant met en avant que son épouse – issue d’une famille de banquiers et dont de nombreux hommes de loi gravitaient autour d’elles – n’aurait pas manqué de prendre des dispositions testamentaires en ce sens, non limitées à des biens clairement déterminés de sa succession (tels les avoirs auprès de K_________, respectivement ceux regroupés auprès de la Banque M_________ pour constituer le trust [cf. supra, consid. 1.2.3 et 1.2.4]) ; à défaut, les règles ab intestat doivent trouver application et l’appelant, comme héritier légal (cf. art. 462 ch. 1 CC), peut prétendre à la moitié de la succession en concours avec les descendants du de cujus (appel, p. 2 s.). Cette thèse, qui s’appuie sur la systématique légale du droit successoral suisse (cf. supra, consid. 4.1.1), n’apparaît, au terme d’un examen sommaire, pas dénuée de toute chance de succès. Il en va de même pour ce qui est de l’absence alléguée de connaissance, avant 2004, de l’étendue précise des avoirs auprès de la Banque U_________ et de l’utilisation faite par les défendeurs, à son insu, des 1'187'500 FF déposés auprès de Me Arbaud en prévision de l’achat de l’annexe du Château de C_________. Les différents éléments factuels mis en exergue par le demandeur sur ces points dans son appel (cf. p. 8 s. et 21 s. ; grand âge lors du décès de son épouse ; empressement avec lequel les premières démarches de nature successorale ont été entreprises après la disparition de A_________ ; procuration donnée par le demandeur en toute confiance à sa fille, Z_________; bisbilles du demandeur avec les descendants concernant le projet d’achat d’une villa à DD_________ en novembre 2003 ; absence d’informations reçues avant 2004 concernant les avoirs auprès de la Banque U_________ [cf. témoignages de Me
- 21 - Luc Argand et de xxx, directeur] ; non-communication d’une copie de l’acte d’achat de l’annexe ; etc.) paraissent propres – s’ils devaient être avérés au terme d’une analyse complète de l’état de fait dans le jugement au fond – à donner corps à sa version des événements.
E. 4.2.2 Sous l’angle du droit, les conséquences qu’entend tirer l’appelant de cet état de fait corrigé sont notamment que la prétention en enrichissement illégitime dirigée contre les défendeurs – présentés comme étant les bénéficiaires exclusifs de la somme de 1'187'500 FF utilisée après le décès de A_________ pour l’acquisition de l’annexe – ne serait pas atteinte par la prescription. En effet, si la connaissance par l’appelant de l’usage de cette somme ne devait avoir eu lieu qu’en novembre 2003 ou début 2004 comme il le prétend, le délai d’un an pour agir en vertu de l’ancien droit de la prescription (cf. art. 67 al. 1 CO [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019] en lien avec l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC ; cf. jugement déféré, consid. 25.2.2.2, p. 181 ss) n’était apparemment pas échu lors du dépôt du mémoire-demande, daté du 30 août 2004. La somme de 1'187'500 FF devrait dès lors être restituée à la succession par les bénéficiaires (à raison de 73'004 fr. chacun [cf. supra, consid. 1.4.2]) et être prise en compte dans l’établissement de la masse successorale ; les conclusions correspondantes formulées sous ch. 2.5 et 2.6 de l’appel ne paraissant en conséquence pas privées de chances de succès. Il en va de même pour ce qui est de celles relatives au partage des avoirs auprès de la Banque U_________ (cf. ch. 2.4). S’il devait effectivement apparaître, au terme d’un examen complet des faits et du droit, qu’il n’existe aucun acte de partage écrit et que la répartition de la somme de 20'384’491 $ en août 1996 entre les quatre défendeurs, ne constituait qu’un partage manuel partiel, même l’éventuel consentement de l’appelant à ce dernier ne le lierait apparemment pas, à bien lire les règles exposées à l’arrêt 5A_707/2020 invoqué par l’intéressé (cf. appel, p. 19 ss). La somme de 20'384’491 $ (soit 24'328'728 fr., après conversion, respectivement 6'082'195 fr. par descendant [cf. supra, consid. 1.4.2]) devrait par conséquent figurer au rang des biens extants à l’ouverture de la succession et être soumise au partage, lequel ne se limiterait dès lors pas qu’aux valeurs de 2'900'000 fr. (cf. actions de S.I. EE_________ ) et 4'644'250 € (1'798'750 [part de copropriété d’une demie de l’appartement à H_________] + 2'845'500 € [biens mobiliers et objets d’art en France]) retenues au terme du premier jugement (cf. ch. 4 et 6 du dispositif ; consid. 22.3.3.2, p. 154).
E. 5 Dans son appel (p. 15 ss), le requérant fait ensuite grief à la juridiction précédente d’avoir déclaré irrecevable (recte : rejeté) ses prétentions en rapport (art. 626 ss CC), notamment concernant les actions de la I_________ reçues par les défendeurs en vertu de la donation entre vifs du 28 décembre 1979 (9519 actions par descendant, pour une valeur de 2'078'949 FF [cf. supra, consid. 1.2.2]), au motif que les conclusions correspondantes n’ont pas été libellées dans la monnaie correcte (cf. jugement entrepris, consid. 24 ss, p. 161 ss, spéc. consid. 24.4.1 et 24.4.4, p. 172 ss).
- 22 -
E. 5.1.1 En vertu de l'art. 626 al. 2 CC, sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. Le caractère commun de toutes les libéralités rapportables indiquées à l'art. 626 al. 2 CC est la "dotation" (ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.1 ; 116 II 667 consid. 3a), formule interprétée par la doctrine et la jurisprudence comme recouvrant les libéralités qui sont "destinées à créer, assurer ou améliorer l’établissement du bénéficiaire dans l’existence" (Steinauer, op. cit., nos 184-185, p. 129 s. ; ATF 131 III 49 consid. 4.1.2). Une attribution ne peut être qualifiée d'avancement d'hoirie que pour autant qu'elle soit gratuite ou partiellement gratuite (ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.1). La qualité de gratuité se détermine selon les circonstances au moment de l'attribution : la fortune du futur défunt doit avoir subi une diminution en raison de la libéralité sans compensation économique équivalente en retour (ATF 120 II 417 consid. 3a ; Escher, op. cit., n. 18 ss ad art. 626 CC). Une libéralité tombe sous le coup de l'art. 626 CC si, d'un point de vue objectif, l'attribution est (à tout le moins partiellement) gratuite et, d'un point de vue subjectif, si le disposant a eu la volonté d'avantager le donataire sur le plan patrimonial ("animus donandi") (arrêts 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 5.2 ; 5A_670/2012 du 30 janvier 2013 du consid. 3 ; cf. ég. ATF 145 III 1 consid. 3.1). Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_338/2010 précité consid. 9.1.1 ; Piotet, op. cit.,
p. 284 ss). En terme de formulation, il est usuel que le demandeur, dans le cadre de l’action en partage, conclue à ce que le défendeur soit condamné à transférer, en faveur de la communauté héréditaire, la propriété de l’objet à rapporter (reçu à titre de libéralité rapportable), respectivement soit condamné à ajouter la valeur de l’objet à rapporter à la masse successorale et à l’imputer sur la part du bénéficiaire (cf. Eigenmann/Landert, op. cit., n. 65-66 ad § 14, p. 204 s. et les réf.).
E. 5.1.2 Institution inconnue du droit suisse, le trust, constitué à l'étranger, est néanmoins reconnu en Suisse depuis le 1er juillet 2007 (cf. Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985 ; RS 0.221.371). Le trust est un rapport juridique par lequel un constituant, le "settlor", confie des valeurs patrimoniales à une ou plusieurs personnes, le "trustee", lequel a pour obligation de gérer ce patrimoine et de l'utiliser dans un but établi à l'avance par le constituant. Le trust n'est pas une personne morale, de sorte qu'il n'est le propriétaire ni des biens constituant le trust, ni des revenus qui en découlent. Le propriétaire légal ("legal ownership") des biens est le "trustee", mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du "trustee" et en constitue une masse distincte (arrêt 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1 et la réf.). Le "trustee" a le pouvoir d’administrer les actifs et d’en disposer, mais dans l’intérêt exclusif de personnes ou d’un cercle de personnes – les "beneficiaries" – lesquels jouissent de prétentions de portée variable à son égard et de certains droits de nature réelle opposables aux tiers (Grisel, Le trust en Suisse, Genève/Zurich 2020, p. 3 et 5). Selon la doctrine qui s'est attachée à examiner cette institution, le régime de propriété ("ownership") du trust anglo-saxon est complexe (ATF 143 II 350 consid. 4.1 et les réf.).
- 23 - Dans le cas d'un trust irrévocable, l’on distingue le trust non discrétionnaire – dans lequel les bénéficiaires sont désignés par le "settlor" – et le trust discrétionnaire, dans lequel les bénéficiaires, y compris le "settlor", n'ont aucun droit ferme de requérir du "trustee" le paiement de revenus ou de parts de capital du trust, le "trustee" disposant d'une entière liberté dans le choix des personnes qui bénéficient des distributions, certes, en règle générale, à l'intérieur d'un cercle déterminé de personnes, et du montant de ces distributions (arrêt 5A_30/2020 précité consid. 3.1 ; concernant un trust discrétionnaire et irrévocable de droit bahamien, cf. arrêt 5A_620/2007 du 7 janvier 2010 consid. 7.2). A lire un avis récent de doctrine, le point de savoir si la constitution par le disposant, de son vivant, d’un trust en faveur d’héritiers légaux est de nature à constituer une libéralité rapportable est sujette à discussion. La qualification de libéralité rapportable devrait être envisagée si le de cujus a lui-même organisé le trust de telle sorte que l’héritier bénéficiaire ait un droit ferme à des distributions. En revanche, on ne devrait qualifier un trust discrétionnaire d’avancement d’hoirie que dans des cas exceptionnels, l’interposition d’un tiers – le "trustee" – disposant de pouvoirs discrétionnaires venant en quelque sorte rompre le lien de causalité entre l’acte de disposition du "settlor" et l’attribution à l’héritier bénéficiaire (en ce sens, cf. Grisel, op. cit., p. 155 s.).
E. 5.1.3 Selon la jurisprudence le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 [ad art. 84 CO]). Celle-ci constitue un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d'argent, et un changement de monnaie, dans le libellé des conclusions, entraîne une modification de l'objet de l'action (arrêt 4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4). En vertu du principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC, respectivement 66 al. 5 CPC/VS applicable in casu [cf. supra, consid. 2.2]), le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Au regard de cette règle, le Tribunal fédéral a retenu que si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (arrêts 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5 ; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). Si le demandeur, au moment d'introduire la demande, n’est pas certain de la monnaie effectivement exigible, il lui est cependant loisible de formuler des conclusions principales dans une monnaie et des conclusions subsidiaires dans l'autre (arrêt 4A_265/2017 précité consid. 6), le tribunal ne devant trancher ces dernières que s’il rejette les conclusions principales (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, no 442,
p. 84). L’art. 147 LDIP régit, dans les causes présentant un élément d’extranéité, l’ensemble des questions concernant la monnaie (Möcklin-Doss/Schnyder, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, n. 1 art. 147 LDIP). Conformément à l’art. 147 al. 1 LDIP, la monnaie dans laquelle une dette est exprimée est définie par la loi de l’Etat qui émet cette monnaie. Par l’effet de cette disposition, c’est donc la loi de l’Etat d’émission ("lex monetae") qui définit l’objet de toute dette exprimée dans la monnaie de cet Etat,
- 24 - et qui énonce qu’une monnaie est supprimée pour être remplacée par une autre (Thévenoz, La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse, in Revue de droit des affaires internationales 1997, n° 3, p. 275 ss, spéc. p. 285). Lors de l’introduction de l’euro, c’est le droit de l’Union économique et monétaire européenne qui a défini, pour ses Etats membres, quand les devises nationales ont perdu cours légal et quel était le taux de conversion (Möcklin-Doss/Schnyder, op. cit., n. 4 in fine ad art. 147 LDIP et la réf.). En droit successoral, le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). En matière de libéralités faites en francs suisse, le principe de la valeur nominale prévaut (ATF 136 III 305 consid. 3.1 : "Bei einem Geldbetrag in Landeswährung bleibt es beim Nominalwert und ist genau der zugewendete Betrag zum Nachlass hinzuzurechnen, unabhängig davon, wie der Empfänger das Geld angelegt hat"). Lorsque la libéralité a été consentie en monnaie étrangère, sa valeur doit être convertie en francs suisses, d’après le taux de change prévalant au jour du décès (Burkard Bertossat, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2019, n.
E. 5.2.1 Pour ce qui est des actions de la I_________, dont chaque défendeur a reçu 9519 actions d’une valeur vénale estimée à 2'078'949 FF en vertu de la donation concédée le 28 décembre 1979 par A_________ devant notaire à Paris, il n’est pas contesté qu’il s’agissait là d’un avancement d’hoirie imputable sur la part de réserve de chaque bénéficiaire (cf. jugement déféré, consid. 3.2.2, p. 19 s. et consid. 24.4.1, p. 172 ; supra, consid. 1.2.2). S’il est vrai qu’à la date du décès de A_________, le 11 juillet 1996, l’euro n’avait pas encore été introduit en France comme l’a souligné le premier juge, la thèse du demandeur dans son appel (p. 15) selon laquelle ses conclusions tendant au rapport de ces montants (cf. conclusions de l’appel sous ch. 2.2 [respectivement sous ch. 1.1 lors des plaidoiries finales de première instance]) ont été formulées après conversion, principalement, en francs suisse (822'973 fr.50 par descendant [cf. supra, consid. 1.4.3]) comme le préconise un auteur de doctrine en présence de valeurs à rapporter à la succession, subsidiairement en euros (364'699 €) compte tenu de la disparition des FF, remplacés par des euros lors de l’ouverture d’action en 2004, ne paraît pas dépourvue de tout fondement d’un point de vue juridique (cf. supra, consid. 5.1.3).
E. 5.2.2 S’agissant des libéralités reçues par chaque défendeur via "O_________" à hauteur de 6'930'000 $ (respectivement, 8'742'882 fr.75 [cf. supra, consid. 1.4.3]), l’autorité précédente a retenu qu’un tel montant était propre à améliorer la situation patrimoniale de chaque bénéficiaire. Les libéralités n’ont toutefois été concédées dans un premier temps qu’en faveur du "trustee", qui n’est pas héritier et n’est pas soumis au rapport selon l’art. 626 CC, et la distribution d’avoirs par le "trustee" n’est quant à elle intervenue qu’après le décès du de cujus, si bien qu’il ne s’agit pas de libéralités entre vifs (cf. jugement attaqué, consid. 3.5.2.2 in fine, p. 36 et consid. 24.4.4, p. 174 s. ; supra, consid. 1.2.4.2). Contre ce raisonnement, le demandeur objecte dans son appel (p. 17
- 25 - s.), en se référant à une contribution doctrinale (Guillaume, Trust, réserves héréditaires et immeubles, in PJA 2009, p. 33 ss) et en dressant un parallèle avec la stipulation pour autrui d’une assurance de personnes faisant naître au profit du bénéficiaire un droit propre lors du décès du preneur (Steinauer, op. cit., no 285f, p. 188), que la constitution d’un trust du vivant du disposant constitue un acte entre vifs, et que les biens sont soumis aux règles relatives au rapport (art. 626 ss CC) ou à la réduction (art. 527 CC). Dès lors qu’elle s’appuie sur un avis doctrinal et que la réponse définitive à donner à cette question juridique est controversée (cf. supra, consid. 5.1.3), la thèse de l’appelant fondant ses conclusions tendant au rapport (cf. ch. 2.3) n’apparaît, au terme d’un examen sommaire, pas d’emblée sans consistance.
E. 5.2.3 Enfin, les conclusions nos 2.1 et 2.7 de l’appel ne semblent pas soulever de problèmes particuliers, puisqu’elles correspondent dans leur principe au ch. 3 (constat du principe du droit au partage immédiat de la succession A_________), respectivement 5 (détermination des parts héréditaires respectives dans ladite succession) du dispositif du premier jugement. 6. Au terme de cette analyse sommaire – en comparaison de l’ampleur du jugement entrepris (cf. 226 pages) –, les chances d’admission, même partielle, des conclusions (principales ou subsidiaires) prises en appel n’apparaissent globalement pas inférieures aux perspectives d’échec (cf. supra, consid. 3.1.1). Partant, le requérant et appelant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), avec effet au jour du dépôt de la requête, soit le 21 mars 2022, coïncidant avec la date de dépôt de l’appel. Conformément à la règle tirée de l’art. 119 al. 6, 1re phrase, CPC – également applicable en instance d’appel lorsqu’une nouvelle requête d’assistance judiciaire est formée devant cette autorité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5) –, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Le sort des dépens est quant à lui renvoyé à fin de cause (TCV C1 22 XX). Par ces motifs,
- 26 - Prononce 1. V_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avances et de sûretés (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC) en instance d’appel (TCV C1 22 XX), avec effet le 21 mars 2022. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. 3. Il sera statué sur le sort des dépens dans le cadre de la cause au fond (TCV C1 XX). Ainsi décidé à Sion, le 19 mai 2022.
E. 9 ad art. 630 CC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 22 19
DECISION DU 19 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christian Zuber, président ; Ludovic Rossier, greffier,
en la cause
V_________, requérant, appelant et demandeur, administrateur de la succession U_________, représenté par Maître Christian Favre, avocat,
contre
1. W_________, 2. X_________, 3. Y_________, 4. Z_________, tous les quatre parties adverses, appelés et codéfendeurs, représentés par Maître Pierre-André Béguin, avocat, Maître Frédéric Delessert, avocat et Maître Michel Laval, avocat. (assistance judiciaire en appel)
- 2 - I. Faits essentiels et procédure 1. En tant qu’ils sont nécessaires à l’examen des chances de succès de l’appel interjeté par le demandeur contre le jugement de première instance de 226 pages, les faits – très fortement résumés – peuvent être présentés comme il suit. 1.1 1.1.1 Le 31 janvier 1946, U_________ a épousé A_________ à Paris. De leur union sont issus quatre enfants, à savoir W_________ (1946), X_________ (1947), Y_________ (1950) et Z_________ (1953), dont le patronyme est désormais Z_________. Préalablement, les futurs époux ont, par contrat de mariage rédigé le 30 janvier 1946, adopté le régime de la séparation de biens "tel qu’il est établi par le Code civil français". A la date du mariage, U_________ était déjà le père d’un fils, B_________, né le 21 décembre 1940 et disparu le 8 octobre 2004 (cf. jugement déféré, consid. 1.1 et 1.2, p. 10 s.). 1.1.2 Double nationale franco-suisse, A_________ est décédée le 11 juillet 1996 à C_________, en France. A cette date, U_________ avait 78 ans. Le dernier domicile des époux était à D_________, sur commune de E_________, en Suisse (cf. jugement de première instance, consid. 1.3, p. 13). 1.2 1.2.1 Par acte notarié du 25 janvier 1967, U_________ et A_________ ont acquis, conjointement et à égales parts entre eux, l’appartement sis aux troisième et quatrième étages avec terrasse du Palais F_________ érigé sur la parcelle no xxx, à la rue G_________, à H_________. Sur la base des rapports d’expertise figurant au dossier, tenus pour concluants, la juridiction précédente a arrêté la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier à 3'597'500 € (cf. jugement entrepris, consid. 2.1 à 2.2.4, p. 14 ss), de sorte que la part d’une demie de la défunte représente le montant de 1'798'750 €. 1.2.2 A compter de 1979, A_________ a pris un certain nombre de dispositions en prévision de sa succession et a consenti à plusieurs donations au bénéfice de ses enfants et de son époux. Par acte du 28 décembre 1979 instrumenté par Me Michel Bailly, notaire de résidence à Paris, elle a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses quatre enfants, chacun pour un quart, de la "nue-propriété (…) pour y réunir l’usufruit au jour du décès de la donatrice" de 38'076 actions de la société I_________, soit 9519 actions par descendant. Au décès de la donatrice, l’usufruit devait être immédiatement réversible à concurrence du quart sur la tête et au profit de U_________ s’il lui survivait. Au 27 décembre 1979, ces actions étaient estimées à 11'879'712 FF et l’usufruit réservé par la donatrice à 3/10es de cette valeur, soit 3'563'913 FF. Le solde, après déduction de la valeur de l’usufruit, s’élevait donc à 8'315'978 FF, soit 2'078'949 FF par enfant. Il a été convenu dans l’acte que les actions attribuées constituaient pour chacun de ceux-ci un avancement d’hoirie "imputable à concurrence des valeurs retenues dans cet acte" (cf. jugement attaqué, consid. 3.2 et 3.2.2, p. 16 ss). 1.2.3 Le 12 août 1982, à Genève, A_________ a rédigé un testament olographe en vertu duquel elle léguait à U_________ l’usufruit de la totalité de ses avoirs déposés
- 3 - auprès de "J_________" sous compte intitulé X xxx (actuellement : K_________, de siège à Genève), et à leurs quatre enfants communs la nue-propriété, par égales parts entre eux. Au décès de leur père, ceux-ci devaient jouir de la pleine propriété sur ces fonds. Selon la juridiction précédente, ce testament était limité aux seuls avoirs déposés sur le compte désigné auprès de l’établissement bancaire précité (cf. jugement de première instance, consid. 3.3.1, p. 28 ss). 1.2.4
1.2.4.1 En 1994, atteinte dans sa santé, A_________ a pris de nouvelles dispositions destinées à organiser et régler sa succession. Ces dispositions ont donné lieu à un regroupement de ses fonds. Le 19 mai 1994, elle a donné instruction à un collaborateur de la Banque L_________, à Genève, de rassembler auprès de la Banque M_________ les avoirs de ses comptes français (N_________) et genevois, en vue de créer un trust anglo-saxon (cf. jugement déféré, consid. 3.4.1, p. 31 s. et consid. 13.1.1, p. 92 s.). Le 20 mai 1994, A_________ ("the settlor") a constitué à H_________ "O_________" et confié à P_________ ("the original trustee"), de siège à Nassau (Bahamas), des titres qu’elle détenait auprès d’établissements bancaires en Suisse et en France valant environ 200 millions de FF, en vue de gérer ces valeurs patrimoniales et de les utiliser conformément à sa volonté exprimée dans le "Memorandum of wishes of O_________" signé le même jour. Les garants du trust ("protectors") étaient Q_________ et R_________. Quant aux bénéficiaires, il s’agissait de : "the settlor", à savoir A_________ elle-même (1°), son mari, U_________ (2°), ses quatre enfants et son beau-fils (3°), enfin, toute personne ou société pouvant être désignée à un moment donné par le garant (4°), sachant que la liste des bénéficiaires n’a pas été modifiée ultérieurement. Dans son "Memorandum of wishes", A_________ a indiqué la manière dont le capital du trust devait être distribué à son décès, à savoir 18% à son conjoint ("in a separate trust", qui sera dénommé "S_________"), 18% chacun à leur quatre enfants communs et 10% à son beau-fils, B_________. Elle a aussi précisé que les bénéficiaires du "S_________" étaient son mari (1°) et ses petits-enfants (2°), à parts égales (cf. jugement attaqué, consid. 3.5.2.2, p. 34 s.). 1.2.4.2 Au décès de A_________, le capital de "O_________" représentait selon l’autorité précédente une somme de 38'500'000 $ (USD) ; les quatre enfants communs ont chacun reçu 18% de cette somme, soit 6'930’0000 $, sur leur compte auprès de la Banque M_________. D’après l’autorité précédente, il ne fait pas de doute qu’un tel montant était propre à améliorer la situation patrimoniale de chaque bénéficiaire. Il n’est pas contesté que ce trust a été dissous postérieurement à la disparition du de cujus, mais avant l’année 2002 (cf. jugement entrepris, consid. 3.5.2.2, p. 35 s.). 1.2.5 Le 10 juillet 1996, soit la veille du décès de A_________, la somme de 1'187'500 FF a été débitée du compte no xxx de la prénommée auprès de la Banque N_________. Ce prélèvement est intervenu dans le cadre du règlement de l’acquisition d’un bâtiment attenant au Château de C_________ (France), dont A_________ poursuivait depuis longtemps le projet. Sur la base d’une expertise judiciaire, dont les
- 4 - conclusions n’ont pas été remises en cause par les parties, le premier juge a estimé la valeur vénale de ce bien à 970'000 € au jour du décès du de cujus (cf. jugement déféré, consid. 3.2.4.2, p. 25 s. et consid. 3.2.4.3 in fine, p. 28). D’après le demandeur, il ressort de l’acte de vente instrumenté le 25 octobre 1996 par Me Jean-Charles Arbaud, notaire de résidence à Aix-en-Provence, que l’immeuble en question a finalement été acquis par les quatre enfants U_________ et A_________, à raison d’un quart chacun (appel, p. 5 in fine et s.). 1.3 1.3.1 A_________ était au bénéfice de deux comptes auprès de la Banque U_________ à Bâle : le no xxx1, au nom de "AA_________" dont elle était l’ayant droit économique, présentant un solde de 10'624'381 $ au 26 août 1996, et le no xxx2, affichant un total de 9'452'395 $ à la même date, soit 20'384'491 $ au total. Quant aux avoirs sur le compte no xxx auprès de la Banque M_________ au nom de A_________, d’une valeur de 313'000 $ au jour de son décès, ils ont été versés à U_________ (cf. jugement de première instance, consid. 4.1 et 4.2.1, p. 39 ss), lequel a également vendu un tableau de BB_________, dont il n’était qu’usufruitier, pour 100'000 $ (cf. jugement déféré, consid. 10.2, p. 81 s.). 1.3.2 La défunte était propriétaire de nombreux tableaux, meubles et objets d’art se trouvant dans les différentes résidences du couple, à CC_________, DD_________ et C_________. S’appuyant sur une expertise judiciaire réalisée par une étude française de commissaires-priseurs, l’autorité précédente a arrêté à 2'845'500 € la valeur vénale de ces biens au jour du décès de l’intéressée (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.5, p. 42 s.). 1.3.3 A_________ détenait enfin 185 actions de la EE_________ auxquelles étaient rattachée la jouissance de deux appartements et de leurs annexes dans l’immeuble "EE_________", à D_________. Sur la base d’une expertise judiciaire, tenue pour concluante, la juridiction inférieure a fixé à 2'900'000 fr. la valeur vénale de ces actions à la date du décès de l’intéressée (cf. jugement attaqué, consid. 4.1, p. 39 in fine et consid. 14.2, p. 101 s.). 1.4 1.4.1 A l’exception des biens situés en France qui ont fait l’objet de l’acte de cantonnement d’usufruit des 12 et 23 septembre, 17 et 22 décembre 1997 régi par le droit français (cf. jugement de première instance, consid. 5.3.2, p. 54 ss), les biens extants à l’ouverture de la succession de A_________ étaient les suivants selon le demandeur (cf. appel, p. 6 in fine et 10) :
- 5 - No bien(s) montant en monnaie originale montant en fr. (date de conversion) 1 Part d’une demie sur l’appartement de H_________ 1'798'750 € 1'878'974 fr.25 (26 novembre 2021) 2 Biens mobiliers et objets d’art 2'845'500 € 2'972'409 fr.30 (26 novembre 2021) 3 Actions S.I. EE_________. 2'900'000 fr. 2'900'000 fr.00 4 Avoirs auprès de Banque U_________ 20'384'491 $ 24'328'782 fr.67 (28 août 1996) 5 Dépôt auprès de Me Jean-Charles Arbaud en prévision de l’achat de l’annexe 1'187'500 FF 292'016 fr.91 (25 octobre 1996) 6 Avoirs auprès de Banque M_________ 313'000 $ 400'350 fr.05 (30 août 2004) 7 Contre-valeur de la toile BB_________ 100'000 $ 127’907 fr.36 (30 août 2004)
Total (en fr.)
32'900'440 fr.54
1.4.2 Le demandeur admet avoir reçu 313'000 $ provenant des avoirs bancaires de sa défunte épouse auprès de la Banque M_________, et 100'000 $ correspondant à la contre-valeur pour la vente du tableau de BB_________ ; de leurs côtés, les quatre descendants ont déjà obtenu 20'384'491 $ provenant de la Banque U_________ (cf. partage partiel) et se sont – toujours d’après le demandeur – "appropriés le montant de 1'187'500 FF [déposé auprès de Me Arbaud] pour acquérir la maison attenante au château de C_________". La situation des biens déjà partagés au 30 août 2004, date d’ouverture de l’action en partage (cf. infra, consid. 2.1), peut être résumée au moyen du tableau récapitulatif suivant, de l’avis du demandeur (appel, p. 7 in initio et 10) : No (bien[s]) valeur (en fr.) à partager déjà reçu par les défendeurs déjà reçu par le demandeur 1 (moitié appartement H_________) 1'878'974 fr.25 1'878'974 fr.25 ----- ----- 2 (biens mobiliers, objets d’art) 2'972'409 fr.30 2'972'409 fr.30 ----- ----- 3 (actions EE_________) 2'900'000 fr. 2'900'000 fr.00 ----- -----
- 6 - 4 (avoirs Banque U_________s) 24'328'782 fr.67 ----- 24'328'782 fr.67 (6'082'195 fr.50 par descendant) ----- 5 (dépôt c/o Me Arbaud) 292'016 fr.91 ----- 292'016 fr.91 (73'004 fr. par descendant) ----- 6 (avoirs Banque M_________) 400'350 fr.05 ----- ----- 400'350 fr.05 7 (contre-valeur tableau BB________) 127’9097 fr.36 ----- ----- 127’9097 fr.36
Totaux 7'751'383 fr.55 24'620'799 fr.58 (6'155'199 fr.90 par descendant) 528'257 fr.41
1.4.3 Dans son appel (p. 7 in medio et p. 23), le demandeur ne conteste pas que les biens non partagés à ce jour comprennent, comme l’a retenu la juridiction inférieure, la part de copropriété d’une demie sur l’appartement à H_________, les biens mobiliers et autres objets d’art situés en France ainsi que les 185 actions de la S.I. EE_________ (cf. jugement de première instance, consid. 22.3.2.2, p. 154). Doivent toutefois encore y être ajoutés, selon la position soutenue par le demandeur, en tant que libéralités sujettes à rapport, les avoirs du trust "O_________" déjà distribués aux quatre défendeurs (6'930'000 $ chacun) ainsi que la valeur des actions de la société I_________ (2'078'949 FF chacun), ce qui devrait ainsi porter le total de la masse à partager (après conversion en francs suisses) – en l’absence de passifs démontrés – à 71'116'865 fr.54, et non pas à 70'635'606 fr.55, étant précisé que l’appelant semble avoir omis de prendre en compte dans son propre tableau récapitulatif (cf. p. 23) les montants de 313'000 $ (avoirs de la Banque M_________) et 100'000 $ (contre-valeur du tableau BB_________) qu’il a déjà obtenus :
Bien(s) Montant en monnaie originale Montant après conversion en fr., selon le demandeur 1 à 7 (biens extants ; cf. supra, consid. 1.4.1)
32'900'440 fr.54 (report du consid. 1.4.1) Actions de la I_________ 8'315'796 FF (2'078'949 FF x 4 descendants) 3'291'894 fr.00 (822'973 fr.50 par descendant)
- 7 - Montants de "O_________" 27'720'000 $ (6'930'000 $ x 4 descendants) 34'971'531.00 (8'742'882 fr.75 par descendant) Total
71'116'865 fr.54
2 2.1 Par mémoire-demande daté du 30 août 2004, U_________, à E_________, a ouvert action en partage. En substance, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité judiciaire ordonne le partage de la succession de A_________, détermine la masse successorale et fixe les parts respectives de chaque partie, condamne les quatre codéfendeurs à rapporter à la masse successorale les biens reçus du vivant de leur mère, respectivement à restituer les biens prélevés indûment de la succession. Agissant par l’entremise d’un mandataire commun, les quatre codéfendeurs ont, au terme de leur mémoire-réponse du 25 février 2005, essentiellement conclu au rejet de la demande et aux constats que les biens reçus par eux du vivant de leur génitrice à titre d’avancement d’hoirie n’étaient pas rapportables, que le partage des biens avait déjà eu lieu (à l’exception des immeubles soumis à la compétence et au droit français), et que la part successorale du demandeur avait été limitée par convention de partage à un quart de la succession en usufruit (GG_________ C1 04 146). 2.2 L’instruction de la cause, soumise au Code de procédure civile du canton du Valais, du 24 mars 1998 (CPC/VS ; RS/VS 270.1), a comporté l’édition de nombreux titres, l’audition de sept témoins, l’interrogatoire des parties et l’administration de plusieurs expertises portant sur les biens mobiliers et immobiliers de la succession. Le 1er mai 2017, U_________ est décédé. Le 30 septembre 2018, V_________, préalablement désigné exécuteur testamentaire selon testament du 10 septembre 2015, a été nommé par le juge de commune de E_________ administrateur officiel de la succession U_________. Statuant le 6 janvier 2020 sur un incident de procédure soulevé par les défendeurs, la magistrate de district l’a rejeté, tout en constatant que V_________, en tant qu’administrateur officiel, avait succédé ex lege à U_________ comme demandeur au procès (GG_________ C3 18 8 ; cf. ég. jugement déféré, consid. 18.3.2 in fine, p. 123). L’instruction close le 19 aout 2021, les parties ont été convoquées au débat final aménagé le 26 novembre 2021 et ont, à cette même occasion, déposé par écrit leurs conclusions définitives. Celles des défendeurs tendaient à ce qu’il plaise à l’autorité de première instance de : 1. Dire et constater que les actifs suivants ont été partagés d'entente entre les parties :
a) Les actifs visés par l'acte de cantonnement d'usufruit enregistré le 6 janvier 1998 à savoir : (i) plusieurs locaux (appartements, chambres de service, caves) et places de parc dans un immeuble sis à CC_________ (France),
- 8 - (ii) 1665 participations dans la II_________, ayant pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation d'un immeuble, (iii) une part sociale de la JJ_________, France, (iv) divers avoirs auprès de la "N_________ Banque", à Paris, d'une valeur respective de FF 29’113.72, FF 377'640, 458'240.50 FF et FF 79.58, (v) divers avoirs auprès de la Banque KK_________, à Paris, d'une valeur de FF 21'877.37 et, (vi) 67 titres intitulés LL_________ ;
b) Les comptes xxx1 et xx2 auprès de la "banque U_________" ; 2. Ordonner le partage de la succession pour les actifs restants ; 3. Commettre un notaire aux fins de procéder au partage ; 4. Dire que le notaire devra procéder à la réalisation des actifs successoraux suivants :
a. Les biens mobiliers et objets d'art de la défunte selon inventaire réalisé entre le 26 novembre 2004 et le 15 mars 2005 à la demande de Me Michèle Lebossé, biens estimés par le cabinet d'expertise "NN_________" à EUR 2'844'870.
b. La part de copropriété de U_________ sur le Palais de H_________, estimée à EUR 2'090'000.
c. Les actions de la "société immobilière SI EE_________ ", estimées à "EUR" 2'900'000. 5. Dire que les actifs nets de la succession seront répartis comme suit :
a. ½ à la succession de U_________, sous imputation : (i) de CHF 394'750, correspondant à USD 313’294, déjà perçus de la "Banque M_________ ", avec intérêts à 5% l'an à compter du 11 juillet 1996 ; (ii) de USD 100'000 (soit CHF 116'495) correspondant au prix de vente de la toile de BB_________, avec intérêts à 5% l'an à compter du 11 juillet 1996 ;
b. ½ à partager en parts égales entre les défendeurs. 6. Débouter la succession de U_________ de toutes autres ou contraires conclusions et la condamner au paiement des frais et dépens. 2.3 Par jugement daté du 26 novembre 2021, mais expédié le 17 février 2022, le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Eu égard à la compétence exclusive revendiquée par la France à la date du 11 juillet 1996, les autorités judiciaires suisses du dernier domicile de la défunte, A_________, ne sont pas compétentes pour connaître du litige successoral en tant qu'il concerne les immeubles indivis situés dans cet Etat.
- 9 - 2. Il est constaté que les héritiers légaux de A_________, à savoir U_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, ont d'entente entre eux déjà valablement partagé les biens successoraux suivants :
a) les avoirs (i.e. 20'384'491 dollars étasuniens) figurant sur les comptes nos xxx1 et xxx2 ouverts respectivement au nom de AA_________, de siège à Panama, et de A_________ auprès de U_________ , de siège à Bâle, valeur le 28 août 1996 ;
b) les avoirs (i.e. 313'294 dollars étasuniens) figurant sur le compte n° xxx ouvert au nom de A_________ auprès de M_________, de siège à Genève, valeur le 31 décembre 1996 ;
c) les actifs visés par l'acte de cantonnement d'usufruit par U_________, reçu les 24 avril, 12, 23 septembre, 17 et 22 décembre 1997 par Me Michel Bailly, notaire à Paris, à savoir: (l') dans un immeuble situé à CC_________ (France), les lots de copropriété nos 15, 16, 26, 93, 94, 122, 123, 99 et 100, estimés ensemble à 5'320'000 FF, les lots de copropriété nos 17, 29, 131, 79, 84, 85, estimés ensemble à 2'520'000 FF, la moitié indivise des lots de copropriété nos 4, 30, 119, 105 et 106, estimés ensemble à 2'660'000 FF ; (2°) 1665 parts numérotées de 16'651 à 18'315 d'une valeur nominale de 100 FF chacune de la II_________, de siège à Paris, estimées à 915750 FF; (3°) la part n° 284 de la JJ_________, estimée à 100'000 FF ; (4°) le solde du compte n° xxx ouvert auprès de la banque N_________ , de siège à Paris, soit 29'113,72 FF; (50) les valeurs suivantes, en dépôt à la N_________ BANQUE : 2098 « PP_________», estimées à 377'640 FF, 25 « OO_________», estimées à 458'240,50 FF et le solde du compte n° xxx, soit 79,58 FF ; (60) le solde du compte n° xxx ouvert auprès de la Banque KK_________, de siège à Paris, soit 21'877,37 FF; (7) 67 « LL_________ », estimées à 838'334,15 FF. 3. Il est constaté le droit de feu U_________, puis, consécutivement à son décès survenu le 1er mai 2017, celui de V_________, administrateur officiel de la succession U_________, au principe du partage immédiat du solde des biens de la succession A_________. 4. Il est constaté que la valeur vénale des biens successoraux encore à partager, sis en France, en Italie et en Suisse, représente la somme de 4'644'250 euros et le montant de 2'900'000 francs. 5. Il est constaté que la part héréditaire de feu U_________ dans la succession A_________ est de la moitié, celle de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ étant d'un huitième chacun. 6. L'action en partage partiel est admise, le partage étant ordonné conformément aux modalités suivantes, dans le sens des considérants :
a) 185 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. chacune de la SI EE_________ , de siège à D_________, dont la valeur vénale s'élève, au moment du partage, à 2'900'000 francs. Il est procédé à la composition de deux lots. Le premier est constitué des certificats d'actions nos 1, 13, 17 et 25, incorporant 95 actions nominatives, et valant 1'489’189 fr.20. Le second est constitué des certificats d'actions nos 2, 14 et 24, incorporant 90 actions nominatives, et valant 1'410'810 fr.80.
- 10 - Après tirage au sort de ces deux lots, l'attributaire ou les attributaires du premier lot versera ou verseront à l'attributaire ou les attributaires du second lot la soulte de 39'189 fr.20. Une fois le tirage au sort effectué, les certificats d'actions attribués à W_________, X_________, Y_________ et Z_________, ainsi que, le cas échéant, la soulte en question, seront répartis à raison d'un quart à chacun d'entre eux.
b) Part de copropriété d'une demie sur l'appartement situé au troisième étage du Palais F_________, érigé sur la parcelle n° xxx, à la rue G_________, à H_________, frappé d'un séquestre par les autorités italiennes, dont la valeur vénale s'élève, au moment du partage, à 1'798'750 euros. Placée dans un seul lot, cette part de copropriété est attribuée sans division à V_________, administrateur officiel de la succession U_________, qui agit au nom de celle-ci. La valeur de cette part de copropriété d'une demie, soit 1'798'750 euros, est imputée intégralement sur la part héréditaire de feu U_________. Comme cette part s'élève à la moitié de la succession A_________, la soulte, en faveur de W_________, X_________, Y_________ et Z_________, représente globalement la somme de 899'375 euros, ou, chacun, le montant de 224’843,75 euros.
c) Biens mobiliers et objets d'art situés en France, placés sous séquestre par les autorités françaises, dont la valeur vénale s'élève, au moment du partage, à 2'845'500 euros. En raison de l'imputation, d'une part, de la créance de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ en enrichissement net découlant de la vente illicite de la toile de BB_________, intitulée « QQ_________», par feu U_________, représentant, au moment du partage, l'équivalent de 164'951,35 euros, en capital et accessoires, et, d'autre part, des soultes qui leur sont dues à hauteur de 899'375 euros, la part héréditaire de feu U_________ est réduite au montant de 358'423,65 euros. La part héréditaire de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ représente, chacun, le montant de 621'769,08 euros. Ne formant un tout, ces biens mobiliers et objets d'art sont partagés en nature entre les cohéritiers prénommés à due concurrence. 7. Une fois le présent jugement exécutoire, le tribunal de l'exécution désignera un notaire. 8. La mission du notaire ainsi commis consistera à exécuter les modalités du partage judiciaire, dans le sens des considérants, à savoir, pour l'essentiel :
a) procéder au tirage au sort, selon sa propre formule, des deux lots constitués des différents certificats d'actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. chacune de la SI EE_________, s'occuper des formalités nécessaires à leur transfert de propriété aux attributaires ainsi désignés par le hasard conformément à la solution préconisée et veiller au règlement de la soulte de 39'189 fr.20 ;
- 11 -
b) s'occuper des formalités nécessaires auprès des autorités compétentes italiennes pour le transfert de propriété en faveur de V_________, administrateur officiel de la succession U_________, qui agit au nom de celle-ci, de la part de copropriété d'une demie sur l'appartement sis au troisième étage du Palais F_________, érigé sur la parcelle n° xxx, à la rue G_________, à H_________, lesquelles incluent la levée de son séquestre ;
c) s'occuper des formalités nécessaires auprès des autorités compétentes françaises pour obtenir la levée du séquestre frappant les biens mobiliers et objets d'art situés en France et réaliser leur partage en nature à concurrence de 358'423,65 euros en faveur de V_________, administrateur officiel de la succession U_________, pour le compte de cette succession, et à hauteur de 621'769,08 euros chacun, en faveur de W_________, X_________, Y_________ et Z_________. 9. Toutes autres ou plus amples prétentions des parties sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 10. Les frais, arrêtés à 172’170 fr. (émolument de justice : 113’110 fr.36 ; débours : 59'059 fr.64), sont répartis à raison de 137'736 fr. à la charge de V_________, administrateur officiel de la succession U_________, et de 34'434 fr. à celle de W_________, X_________, Y_________ et Z_________. Ainsi, compte tenu des avances de frais respectives des parties, V_________ remboursera à W_________, X_________, Y_________ et Z_________, créanciers solidaires, les avances de frais effectuées à concurrence de 25'036 francs. 11. V_________, administrateur officiel de la succession U_________, versera à W_________, X_________, Y_________ et Z_________, créanciers solidaires, l'indemnité à titre de dépens réduite de 87'000 francs. 2.4 Contre ce jugement, le demandeur a, le 31 mars 2022, interjeté appel en prenant les conclusions suivantes : 1. L'appel est admis. 2. Le jugement du 26 novembre 2021 est réformé comme suit : 2.1. Constater le droit de feu U_________, puis consécutivement à son décès survenu le 1er mai 2017, celui de V_________, administrateur officiel de la succession U_________, au principe du partage immédiat de la succession A_________. 2.2. En lien avec l'acte d'avancement d'hoirie du 28 décembre 1979 (actions de la société hollandaise I_________) : 2.2.1. Condamner W_________ à rapporter à la succession CHF 822'973.50, subsidiairement € 364’699.-. 2.2.2. Condamner X_________ à rapporter à la succession CHF 822’973.50, subsidiairement € 364’699.-.
- 12 - 2.2.3. Condamner Y_________ à rapporter à la succession CHF 822'973.50, subsidiairement € 364’699.-. 2.2.4. Condamner Z_________ à rapporter la succession CHF 822'973.50, subsidiairement € 364’699.-. 2.3. En lien avec les montants reçus suite à la liquidation du Trust « O_________»: 2.3.1. Condamner W_________ à rapporter à la succession CHF 8'742’882.75, subsidiairement USD 6'930'000.- 2.3.2. Condamner X_________ à rapporter à la succession CHF 8'742’882.75, subsidiairement USD 6'930'000.-. 2.3.3. Condamner Y_________ à rapporter à la succession CHF 8'742’882.75, subsidiairement USD 6'930'000.-. 2.3.4. Condamner Z_________ à rapporter à la succession CHF 8'742882.75, subsidiairement USD 6'930'000.-. 2.4. En lien avec le partage partiel des avoirs de la Banque U_________ : Principalement 2.4.1. Constater que W_________ a déjà reçu la somme de USD 5'096'122.75. subsidiairement CHF 6'082’195.-, que ce montant doit être ajouté à la masse à partager et ensuite imput[é] sur sa part héréditaire. 2.4.2. Constater que X_________ a déjà reçu la somme de USD 5'096'122.75. subsidiairement CHF 6'082’195.-, que ce montant doit être ajouté à la masse à partager et ensuite imputer sur sa part héréditaire. 2.4.3. Constater que Y_________ a déjà reçu la somme de USD 5’096'122.75. subsidiairement CHF 6'082'195.-, que ce montant doit être ajouté à la masse à partager et ensuite imputer sur sa part héréditaire. 2.4.4. Constater que Z_________ a déjà reçu la somme de USD 5'096'122.75. subsidiairement CHF 6'082'195.-, que ce montant doit être ajouté à la masse à partager et ensuite imputer sur sa part héréditaire. Subsidiairement 2.4.5. Condamner W_________ à restituer à la succession CHF 6'082'195.50, subsidiairement USD 5'096'122.75. 2.4.6. Condamner X_________ à restituer à la succession CHF 6'082'195.50, subsidiairement USD 5'096'122.75.
- 13 - 2.4.7. Condamner Y_________ à restituer à la succession CHF 6'082'195.50, subsidiairement USD 5'096'122.75. 2.4.8. Condamner Z_________ à restituer à la succession CHF 6'082'195.50, subsidiairement USD 5'096'122.75. 2.5. En lien avec l'utilisation illicite de la somme de FF 1’187'500,00 : 2.5.1. Condamner W_________ à restituer à la succession € 45’238.-, subsidiairement CHF 73'004.-. 2.5.2. Condamner X_________ à restituer à la succession € 45’238.-, subsidiairement CHF 73'004.-. 2.5.3. Condamner Y_________ à restituer à la succession € 45'238.-, subsidiairement CHF 73'004.-. 2.5.4. Condamner Z_________ à restituer à la succession € 45'238.-, subsidiairement CHF 73'004.-. 2.6. Constater que la masse à partager est de CHF 70'635’606.- conformément au tableau figurant sous le chap. V, chiffre 7. 2.7. Constater que la part héréditaire de feu U_________ dans la succession A_________ est de 1/2 et la part héréditaire de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ de 1/8e chacun. 2.8. Ordonner sur cette base le partage de la succession comme suit : 2.8.1. Attribuer en pleine propriété à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, l'ensemble des biens mobiliers et objets d'art de la défunte situés en France tel qu'il résulte de l'expertise versée en cause et qui sont sous séquestre de MM_________, administrateur judiciaire à concurrence de CHF 2’972'409.-; 2.8.2. Attribuer en pleine propriété, libre de tout séquestre, à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, la part de copropriété d'une demie de l'appartement dans le Palais F_________ propriété de la défunte à H_________, à concurrence de CHF 1’878'974.-, Commune de H_________, N Foglio Particella xxx xxx;
- 14 - 2.8.3. Attribuer en pleine propriété à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, les 185 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 100.- chacune de Si EE_________ avec les certificats y relatifs, à concurrence de CHF 2'900'000.-; 2.8.4. Condamner W_________ à verser à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, la somme de CHF 6'891’604.- à titre de soulte; 2.8.5. Condamner X_________ à verser à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, la somme de CHF 6'891’604.- à titre de soulte; 2.8.6. Condamner Y_________ à verser à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, la somme de CHF 6'891’604.- à titre de soulte; 2.8.7. Condamner Z_________ à verser à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, la somme de CHF 6'891’604.- à titre de soulte; 2.9. Subsidiairement, attribuer l'ensemble des biens à partager à V_________, administrateur officiel de la succession de feu U_________, qui agit au nom de celle-ci, aux fins de reconstituer la réserve de U_________. 2.10. Désigner un notaire chargé de l'exécution du partage. 3. Mettre tous les frais de première instance et en appel à charge de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ ainsi que des dépens en faveur du demandeur à charge des codéfendeurs solidairement entre eux. Par écriture séparée du 21 mars 2022, le demandeur a sollicité l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération des frais. II. Considérant en droit 3. Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrivant en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Emmel, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 1 et 14 ad art. 119 CPC), le juge de céans, président de la cour saisie de la cause au fond, est compétent pour se prononcer, en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 et 248 let. a CPC), sur la requête d’assistance judiciaire, présentée par l’appelant. 3.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives – coïncident avec celles
- 15 - découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêts 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3 ; 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1 et les réf.). 3.1.1 Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. La condition de l'art. 117 let. b CPC est en revanche réalisée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2) ; selon la doctrine, tel n’est manifestement plus le cas lorsque les chances d’avoir gain de cause ne sont que de l’ordre de 30% (Bühler, Berner Kommentar, n. 229 ad art. 117 CPC ; cf. ég. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, no 367, p. 130). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). Le critère des chances de succès – qui peut porter sur des questions de fait ou de droit (Bühler, op. cit., n. 239 ss et 246 ss ad art. 119 CPC ; Wuffli/Fuhrer, op. cit., no 387, p. 136) – doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt 5A_583/2020 précité consid. 3.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en confrontant celle-ci avec les griefs et des faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêts 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 1.3 ; 5D_164/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5, in RSPC 2016 p. 243 ss). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission, même partielle, des conclusions (arrêts 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2 ; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les réf.), y compris des conclusions subsidiaires (arrêt 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.2 ; Colombini, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 69 ad art. 118 CPC). En règle générale, lorsque l'instance à introduire porte sur plusieurs prétentions dont certaines pourraient aboutir tandis que les autres semblent dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est néanmoins accordée globalement, c'est-à-dire pour toutes les prétentions annoncées (pour un exemple en matière d’actio duplex, où les prétentions sont souvent imbriquées les unes aux autres, cf. arrêt 5D_164/2015 précité consid. 4 [divorce] ; Colombini, op. cit., n. 65 ad art. 118 CPC). Une assistance judiciaire partielle, limitée à ces prétentions-là et excluant les autres, n'entre en considération qu'exceptionnellement, en particulier lorsque les unes et les autres sont articulées dans des conclusions distinctes et qu'elles se prêtent à des jugements indépendants (ATF 139 III 396 consid. 4.1).
- 16 - 3.1.2 L'action en partage est destinée à faire prononcer par le tribunal le partage lui- même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. Préalablement au prononcé du partage judiciaire, il y a cependant toujours lieu de constater l'étendue de la succession qui n'est pas encore partagée ainsi que la quote- part des parties (Weibel, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2019,
n. 26 ad art. 604 CC ; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Bâle 2019, n. 12 ad §13, p. 177). Dans le cadre de l'action en partage – ou par cumul d'actions –, le juge peut ainsi être amené à trancher diverses questions matérielles préjudicielles au partage lui-même, à savoir, notamment, l'obligation de rapporter (art. 626 CC), la réduction (art. 525 CC), l'imputation d'une indemnité en cas d'utilisation ou de consommation d'un actif successoral par un héritier (art. 602 al. 1 CC ; ATF 101 II 36 consid. 3 ; cf. infra, consid. 4 et 5) ou encore la validité et l'interprétation d'une disposition pour cause de mort (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, no 1283, p. 652 s.). Ce sont alors les règles matérielles applicables à ces questions qui déterminent les conditions d'admission des demandes qui les soulèvent (Steinauer, op. cit., no 1285, p. 653 ; Eigenmann/Landert, op. cit., n. 40 s. ad §13, p. 185 s. ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4.1.2.1, in RSPC 2019 p. 234 ss). 3.1.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas contraire aux art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC d'exiger du propriétaire d'un immeuble qu'il obtienne un crédit hypothécaire pour financer ses frais de procès, autant que ce bien-fonds peut encore être grevé (ATF 119 Ia 11 consid. 5a ; plus récemment, cf. arrêt 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 6). Une part de copropriété d’une demie – qui constitue, en droit suisse du moins, un droit patrimonial indépendant (ATF 123 III 438 consid. 3a) – peut ainsi être mise à contribution pour effectuer l'avance de frais requise (arrêt 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2.3 ; sur le caractère difficilement réalisable toutefois d’une part de copropriété sur un appartement, selon l’expérience de la vie, cf. arrêt 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1, cité par Wuffli/Fuhrer, op. cit., no 211, p. 75 et note de pied 319). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4.1).
- 17 - 3.2 In casu, si l’action en partage, englobant des prétentions notamment en réduction et en rapports, a été initiée par l’époux, héritier légal et réservataire de la succession (soumise au droit suisse), elle a été reprise, consécutivement au décès de l’intéressé le 1er mai 2017, par l’administrateur officiel de sa succession, V_________. Les revenus et la fortune de ce dernier, à titre personnel, n’ont pas à être pris en considération, mais bien ceux du demandeur initial uniquement, U_________. Or, d’après l’attestation jointe à la requête d’assistance judiciaire déposée le 21 mars 2022, il apparaît que les seuls actifs de la succession U_________ consistent en ses droits patrimoniaux dans la propre succession de son épouse – qui font l’objet du présent litige et ne sont donc pas immédiatement disponibles –, en un solde en compte de 4696 fr.87 auprès de HH_________SA et en sa part de copropriété d’une demie sur l’appartement situé à H_________. Si la valeur vénale de ce bien est conséquente, puisqu’évaluée à quelque 1'798'750 € (cf. supra, consid. 1.2.1), l’on discerne toutefois mal comment l’administrateur officiel aurait pu obtenir à très court terme, puisque le délai – légal et donc non prolongeable – pour interjeter appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC), un prêt d’une banque, italienne ou suisse, propre à couvrir l’avance de frais prévisible de 120'000 fr. (cf. art. 98 CPC et 16 al. 1 LTar : émolument compris entre 27'000 et 120'000 fr. lorsque la valeur litigieuse déterminante dépasse 1'000'000 fr., comme in casu [70'635'606 fr.], l’application du coefficient de réduction en appel [- 60%] n’étant pas obligatoire d’après l’art. 19 LTar), en hypothéquant cette part de copropriété. L’obtention d’un tel crédit paraît d’autant moins vraisemblable que l’autre part de copropriété fait précisément l’objet de l’action en partage, et que l’on imagine en conséquence mal un établissement bancaire prendre le risque, sans autre garantie du demandeur, de contribuer au financement d’un procès à l’issue aléatoire. Dans ces conditions, le requérant a démontré son "indigence" (cf. art. 118 let. a CPC), dans le sens de son incapacité à pouvoir honorer dans le délai usuel de 30 jours l’avance de frais prévisible pour la procédure de seconde instance. Pour ce qui est de l’appel, celui-ci apparaît recevable, dans la mesure où il a été déposé le 21 mars 2022 – soit en temps utile – par le demandeur, débouté d’une partie de ses prétentions, et qu’il semble satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi (cf. art. 311 CPC). 4. A ce stade, il convient d’examiner les chances de succès de l’appel du demandeur. A lire sa motivation, l’appel a été formé tant en raison d’une constatation inexacte (ou plutôt incomplète) des faits qu’en raison de la violation du droit suisse auquel était soumise la succession en cause (cf. art. 310 let. a et b CPC). Du point de vue des faits, l’appelant conteste tout d’abord avoir eu connaissance de l’étendue de la masse successorale et de ses droits avant 2004 (année d’ouverture de l’action en partage), en particulier s’agissant des avoirs placés par son épouse auprès de "O_________" et les dispositions prises en la matière, de même qu’en ce qui concerne l’utilisation de la somme de 1'187'500 FF pour l’acquisition de l’annexe du
- 18 - Château C_________. Il réfute également être convenu avec les autres héritiers de régler d’un commun accord la succession de son épouse, notamment avoir donné son approbation à un partage (manuel) des avoirs auprès de la Banque U_________ (appel,
p. 7 à 10 et 21 s. ; jugement attaqué, consid. 12.2, p. 88 s. et consid. 13.2, p. 98 ss). Sous l’angle du droit, l’appelant reproche à la juridiction précédente – qui a circonscrit en fait que l’intéressé aurait donné oralement son accord au partage, en faveur des seuls défendeurs, des avoirs auprès de la Banque U_________, (cf. jugement entrepris, consid. 5.2.2.5, p. 53, consid. 22.3.3.1, p. 151 et consid. 25.2.1, p. 181) – d’avoir en tout état de cause méconnu l’art. 634 CC. En effet, un partage manuel ne pouvait le lier que si tous les biens avaient été partagés, ce qui n’est justement pas le cas, et aucun acte de partage partiel dûment signé n’a été établi. En l’absence de dispositions testamentaires spécifiques du de cujus et d’accord entre les cohéritiers, les avoirs auprès de la Banque U_________ doivent être pris en compte pour fixer la masse successorale et faire l’objet d’un partage en application des règles légales (appel, p. 18 ss). Quant aux 1'187'500 FF utilisés postérieurement au décès de A_________ pour l’acquisition, par les quatre défendeurs, de l’annexe au Château C_________, sans l’accord de l’appelant qui affirme n’en avoir eu connaissance qu’en 2004, il s’agit là selon lui d’un acte ayant conduit à l’enrichissement illégitime des quatre intéressés. La valeur dudit enrichissement doit être restituée à la communauté (appel, p. 21 ss). 4.1 4.1.1 L’ordre de succession légal (art. 457 à 466 CC) jouit d’une primauté sur l’ordre volontaire (art. 467 à 536 CC), dans la mesure où il s’applique aussi longtemps que le de cujus ne l’a pas écarté par des dispositions pour cause de mort valables (Steinauer, op. cit., no 296, p. 195). A cet égard, l’art. 481 CC consacre à son premier alinéa le principe de la liberté du de cujus de disposer de son patrimoine pour cause de mort. Cette liberté est toutefois restreinte à plusieurs égards par le numerus clausus des modes de disposer et des formes prescrites pour les actes en cause ; le disposant doit se servir du testament ou du pacte successoral (cf. Baddeley, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 1, 5 et 13 ad art. 481 CC). Le de cujus peut prendre des dispositions pour cause de mort pour l’entier de sa succession ou uniquement pour une partie de celle-ci (cf. art. 467 CC ; Baddeley, op. cit., n. 14 ad art. 481 CC et les réf. sous note de pied 39). La part dont le de cujus n’a pas disposé revient à ses héritiers légaux, selon les règles ordinaires ab intestat (cf. art. 481 al. 2 CC ; Baddeley, loc. cit., et la réf. à l’ATF 91 II 264 consid. 5 : "La dévolution testamentaire revêt en effet le caractère d'une exception qui déroge à la règle de la succession ab intestat" ; cf. ég. Steinauer, op. cit., no 300, p. 196).
- 19 - 4.1.2 A moins qu’il ne résulte d’un jugement mettant un terme à une action en partage, le partage s’opère par un contrat entre les héritiers (Steinauer, op. cit., no 1387,
p. 701 ; Schauffelberger/Keller Lüscher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6. Aufl. 2019, n. 1 ad art. 634 CC). A teneur de l'art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Le partage conventionnel peut ainsi se présenter sous la forme soit d'un partage manuel ("Realteilung"), soit d'un acte de partage en la forme écrite ("Erbteilungsvertrag" ; arrêt 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 5.1). Dans les deux hypothèses, l'unanimité des héritiers est nécessaire (Schauffelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 5 ad art. 634 CC ; Vouilloz, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 4 ad art. 634 CC). La composition et la réception des lots de l'art. 634 al. 1 in initio CC (partage manuel) consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot : le passage de ces choses dans sa maîtrise exclusive (Steinauer, op. cit., no 1391, p. 701
s. ; Schauffelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 5 ad art. 634 CC). Pour les meubles (meubles meublants, outillage, animaux, titres au porteur, etc.), l'acte de disposition consiste dans le transfert pur et simple de la possession. Pour les créances et titres, le transfert s'opère par une cession écrite, voire un endossement, signés par tous les cohéritiers. Quant aux dettes, la reprise s'effectue par convention sans forme entre l'héritier reprenant et le créancier (RVJ 2008 p. 273 consid. 3a ; Steinauer, op. cit., no 1391a, p. 702 ; Mabillard/Brenneis-Hobi, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskom- mentar, 4. Aufl. 2019, n. 11 ad art. 634 CC). Dans l'hypothèse d'un partage manuel, l'accord des héritiers se réalise avec la réception matérielle des biens formant le lot de chacun d'eux : il ne lie ceux-ci qu'au moment où tous les biens composant la succession ont effectivement passé dans la maîtrise de l'héritier à qui ils sont destinés (ATF 102 II 197 consid. 3a ; dernièrement, cf. arrêt 5A_707/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1, in SJ 2021 I p. 354 ss). En d’autres termes, l'unanimité des héritiers nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un partage manuel est réalisée lorsque tous les biens à partager ont effectivement fait l'objet d'un acte de disposition des héritiers en faveur de son attributaire (arrêts 5A_707/2020 précité consid. 5.2 ; 5A_230/2007 précité consid. 5.2). Si l’exigence de la forme écrite ne s'applique pas au partage manuel, tel est en revanche le cas pour l’acte de partage (arrêts 5A_707/2020 précité consid. 5.2 ; 5A_230/2007 précité consid. 5.2). Ce dernier peut n’être que partiel ("partielle Erbteilung"), c’est-à-dire ne pas concerner l’ensemble de la succession, mais certains biens déterminés de celle- ci (Mabillard/Brenneis-Hobi, op. cit., n. 5, 16 et 22 ad art. 634 CC). 4.1.3 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du de cujus. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, p. 579). L'administration des actifs successoraux se fait alors en commun (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC) : toutes les décisions, qu'il s'agisse d'actes importants ou de mesures d'administration courantes, doivent ainsi être prises à
- 20 - l'unanimité (ATF 125 III 219 consid. 1a ; arrêt 5A_512/2019 précité consid. 4.1.2.2). Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession. L'opération suppose que les hoirs disposent d'un bien à remplacer et d'autres valeurs tirées des biens successoraux pour acquérir un bien de remplacement ou quelque nouveau bien et que ce soit la communauté qui devienne titulaire du nouveau droit acquis (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1.1 ; Escher, Zürcher Kommentar, n. 67 ad art. 602 CC ; Schauffelberger/Keller, op. cit., n. 7 ad art. 602 CC). Lorsque la propriété d’une chose vendue est passée à l’acquéreur et que le produit de la vente est passée dans le patrimoine de l’héritier qui en a disposé sans l’accord des cohéritiers, l’héritier en question se voit enrichi de manière illégitime (cf. art. 62 ss CO ; Hürlimann-Kaup/Rumo-Jungo, Eine Miterbin verfügt alleine über Erbschaftsgegenstände : erbrechtliche und sachenrechtliche Folgen [BGE 5A_87/2011 und 5A_88/2011], in successio 2012, p. 288 ss, spéc. p. 296 et les réf. sous note de pied 38). 4.2 4.2.1 A suivre la juridiction précédente, A_________ entendait transmettre son patrimoine à ses descendants et ne confier à son conjoint qu’un droit d’usufruit, sur une partie des biens, ainsi que des revenus propres à lui assurer son train de vie via "S_________" (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 98). Afin de battre en brèche cette appréciation, qui relève de l’établissement des faits, l’appelant met en avant que son épouse – issue d’une famille de banquiers et dont de nombreux hommes de loi gravitaient autour d’elles – n’aurait pas manqué de prendre des dispositions testamentaires en ce sens, non limitées à des biens clairement déterminés de sa succession (tels les avoirs auprès de K_________, respectivement ceux regroupés auprès de la Banque M_________ pour constituer le trust [cf. supra, consid. 1.2.3 et 1.2.4]) ; à défaut, les règles ab intestat doivent trouver application et l’appelant, comme héritier légal (cf. art. 462 ch. 1 CC), peut prétendre à la moitié de la succession en concours avec les descendants du de cujus (appel, p. 2 s.). Cette thèse, qui s’appuie sur la systématique légale du droit successoral suisse (cf. supra, consid. 4.1.1), n’apparaît, au terme d’un examen sommaire, pas dénuée de toute chance de succès. Il en va de même pour ce qui est de l’absence alléguée de connaissance, avant 2004, de l’étendue précise des avoirs auprès de la Banque U_________ et de l’utilisation faite par les défendeurs, à son insu, des 1'187'500 FF déposés auprès de Me Arbaud en prévision de l’achat de l’annexe du Château de C_________. Les différents éléments factuels mis en exergue par le demandeur sur ces points dans son appel (cf. p. 8 s. et 21 s. ; grand âge lors du décès de son épouse ; empressement avec lequel les premières démarches de nature successorale ont été entreprises après la disparition de A_________ ; procuration donnée par le demandeur en toute confiance à sa fille, Z_________; bisbilles du demandeur avec les descendants concernant le projet d’achat d’une villa à DD_________ en novembre 2003 ; absence d’informations reçues avant 2004 concernant les avoirs auprès de la Banque U_________ [cf. témoignages de Me
- 21 - Luc Argand et de xxx, directeur] ; non-communication d’une copie de l’acte d’achat de l’annexe ; etc.) paraissent propres – s’ils devaient être avérés au terme d’une analyse complète de l’état de fait dans le jugement au fond – à donner corps à sa version des événements. 4.2.2 Sous l’angle du droit, les conséquences qu’entend tirer l’appelant de cet état de fait corrigé sont notamment que la prétention en enrichissement illégitime dirigée contre les défendeurs – présentés comme étant les bénéficiaires exclusifs de la somme de 1'187'500 FF utilisée après le décès de A_________ pour l’acquisition de l’annexe – ne serait pas atteinte par la prescription. En effet, si la connaissance par l’appelant de l’usage de cette somme ne devait avoir eu lieu qu’en novembre 2003 ou début 2004 comme il le prétend, le délai d’un an pour agir en vertu de l’ancien droit de la prescription (cf. art. 67 al. 1 CO [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019] en lien avec l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC ; cf. jugement déféré, consid. 25.2.2.2, p. 181 ss) n’était apparemment pas échu lors du dépôt du mémoire-demande, daté du 30 août 2004. La somme de 1'187'500 FF devrait dès lors être restituée à la succession par les bénéficiaires (à raison de 73'004 fr. chacun [cf. supra, consid. 1.4.2]) et être prise en compte dans l’établissement de la masse successorale ; les conclusions correspondantes formulées sous ch. 2.5 et 2.6 de l’appel ne paraissant en conséquence pas privées de chances de succès. Il en va de même pour ce qui est de celles relatives au partage des avoirs auprès de la Banque U_________ (cf. ch. 2.4). S’il devait effectivement apparaître, au terme d’un examen complet des faits et du droit, qu’il n’existe aucun acte de partage écrit et que la répartition de la somme de 20'384’491 $ en août 1996 entre les quatre défendeurs, ne constituait qu’un partage manuel partiel, même l’éventuel consentement de l’appelant à ce dernier ne le lierait apparemment pas, à bien lire les règles exposées à l’arrêt 5A_707/2020 invoqué par l’intéressé (cf. appel, p. 19 ss). La somme de 20'384’491 $ (soit 24'328'728 fr., après conversion, respectivement 6'082'195 fr. par descendant [cf. supra, consid. 1.4.2]) devrait par conséquent figurer au rang des biens extants à l’ouverture de la succession et être soumise au partage, lequel ne se limiterait dès lors pas qu’aux valeurs de 2'900'000 fr. (cf. actions de S.I. EE_________ ) et 4'644'250 € (1'798'750 [part de copropriété d’une demie de l’appartement à H_________] + 2'845'500 € [biens mobiliers et objets d’art en France]) retenues au terme du premier jugement (cf. ch. 4 et 6 du dispositif ; consid. 22.3.3.2, p. 154). 5. Dans son appel (p. 15 ss), le requérant fait ensuite grief à la juridiction précédente d’avoir déclaré irrecevable (recte : rejeté) ses prétentions en rapport (art. 626 ss CC), notamment concernant les actions de la I_________ reçues par les défendeurs en vertu de la donation entre vifs du 28 décembre 1979 (9519 actions par descendant, pour une valeur de 2'078'949 FF [cf. supra, consid. 1.2.2]), au motif que les conclusions correspondantes n’ont pas été libellées dans la monnaie correcte (cf. jugement entrepris, consid. 24 ss, p. 161 ss, spéc. consid. 24.4.1 et 24.4.4, p. 172 ss).
- 22 - 5.1 5.1.1 En vertu de l'art. 626 al. 2 CC, sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. Le caractère commun de toutes les libéralités rapportables indiquées à l'art. 626 al. 2 CC est la "dotation" (ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.1 ; 116 II 667 consid. 3a), formule interprétée par la doctrine et la jurisprudence comme recouvrant les libéralités qui sont "destinées à créer, assurer ou améliorer l’établissement du bénéficiaire dans l’existence" (Steinauer, op. cit., nos 184-185, p. 129 s. ; ATF 131 III 49 consid. 4.1.2). Une attribution ne peut être qualifiée d'avancement d'hoirie que pour autant qu'elle soit gratuite ou partiellement gratuite (ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.1). La qualité de gratuité se détermine selon les circonstances au moment de l'attribution : la fortune du futur défunt doit avoir subi une diminution en raison de la libéralité sans compensation économique équivalente en retour (ATF 120 II 417 consid. 3a ; Escher, op. cit., n. 18 ss ad art. 626 CC). Une libéralité tombe sous le coup de l'art. 626 CC si, d'un point de vue objectif, l'attribution est (à tout le moins partiellement) gratuite et, d'un point de vue subjectif, si le disposant a eu la volonté d'avantager le donataire sur le plan patrimonial ("animus donandi") (arrêts 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 5.2 ; 5A_670/2012 du 30 janvier 2013 du consid. 3 ; cf. ég. ATF 145 III 1 consid. 3.1). Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_338/2010 précité consid. 9.1.1 ; Piotet, op. cit.,
p. 284 ss). En terme de formulation, il est usuel que le demandeur, dans le cadre de l’action en partage, conclue à ce que le défendeur soit condamné à transférer, en faveur de la communauté héréditaire, la propriété de l’objet à rapporter (reçu à titre de libéralité rapportable), respectivement soit condamné à ajouter la valeur de l’objet à rapporter à la masse successorale et à l’imputer sur la part du bénéficiaire (cf. Eigenmann/Landert, op. cit., n. 65-66 ad § 14, p. 204 s. et les réf.). 5.1.2 Institution inconnue du droit suisse, le trust, constitué à l'étranger, est néanmoins reconnu en Suisse depuis le 1er juillet 2007 (cf. Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985 ; RS 0.221.371). Le trust est un rapport juridique par lequel un constituant, le "settlor", confie des valeurs patrimoniales à une ou plusieurs personnes, le "trustee", lequel a pour obligation de gérer ce patrimoine et de l'utiliser dans un but établi à l'avance par le constituant. Le trust n'est pas une personne morale, de sorte qu'il n'est le propriétaire ni des biens constituant le trust, ni des revenus qui en découlent. Le propriétaire légal ("legal ownership") des biens est le "trustee", mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du "trustee" et en constitue une masse distincte (arrêt 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1 et la réf.). Le "trustee" a le pouvoir d’administrer les actifs et d’en disposer, mais dans l’intérêt exclusif de personnes ou d’un cercle de personnes – les "beneficiaries" – lesquels jouissent de prétentions de portée variable à son égard et de certains droits de nature réelle opposables aux tiers (Grisel, Le trust en Suisse, Genève/Zurich 2020, p. 3 et 5). Selon la doctrine qui s'est attachée à examiner cette institution, le régime de propriété ("ownership") du trust anglo-saxon est complexe (ATF 143 II 350 consid. 4.1 et les réf.).
- 23 - Dans le cas d'un trust irrévocable, l’on distingue le trust non discrétionnaire – dans lequel les bénéficiaires sont désignés par le "settlor" – et le trust discrétionnaire, dans lequel les bénéficiaires, y compris le "settlor", n'ont aucun droit ferme de requérir du "trustee" le paiement de revenus ou de parts de capital du trust, le "trustee" disposant d'une entière liberté dans le choix des personnes qui bénéficient des distributions, certes, en règle générale, à l'intérieur d'un cercle déterminé de personnes, et du montant de ces distributions (arrêt 5A_30/2020 précité consid. 3.1 ; concernant un trust discrétionnaire et irrévocable de droit bahamien, cf. arrêt 5A_620/2007 du 7 janvier 2010 consid. 7.2). A lire un avis récent de doctrine, le point de savoir si la constitution par le disposant, de son vivant, d’un trust en faveur d’héritiers légaux est de nature à constituer une libéralité rapportable est sujette à discussion. La qualification de libéralité rapportable devrait être envisagée si le de cujus a lui-même organisé le trust de telle sorte que l’héritier bénéficiaire ait un droit ferme à des distributions. En revanche, on ne devrait qualifier un trust discrétionnaire d’avancement d’hoirie que dans des cas exceptionnels, l’interposition d’un tiers – le "trustee" – disposant de pouvoirs discrétionnaires venant en quelque sorte rompre le lien de causalité entre l’acte de disposition du "settlor" et l’attribution à l’héritier bénéficiaire (en ce sens, cf. Grisel, op. cit., p. 155 s.). 5.1.3 Selon la jurisprudence le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 [ad art. 84 CO]). Celle-ci constitue un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d'argent, et un changement de monnaie, dans le libellé des conclusions, entraîne une modification de l'objet de l'action (arrêt 4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4). En vertu du principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC, respectivement 66 al. 5 CPC/VS applicable in casu [cf. supra, consid. 2.2]), le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Au regard de cette règle, le Tribunal fédéral a retenu que si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (arrêts 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5 ; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). Si le demandeur, au moment d'introduire la demande, n’est pas certain de la monnaie effectivement exigible, il lui est cependant loisible de formuler des conclusions principales dans une monnaie et des conclusions subsidiaires dans l'autre (arrêt 4A_265/2017 précité consid. 6), le tribunal ne devant trancher ces dernières que s’il rejette les conclusions principales (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, no 442,
p. 84). L’art. 147 LDIP régit, dans les causes présentant un élément d’extranéité, l’ensemble des questions concernant la monnaie (Möcklin-Doss/Schnyder, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, n. 1 art. 147 LDIP). Conformément à l’art. 147 al. 1 LDIP, la monnaie dans laquelle une dette est exprimée est définie par la loi de l’Etat qui émet cette monnaie. Par l’effet de cette disposition, c’est donc la loi de l’Etat d’émission ("lex monetae") qui définit l’objet de toute dette exprimée dans la monnaie de cet Etat,
- 24 - et qui énonce qu’une monnaie est supprimée pour être remplacée par une autre (Thévenoz, La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse, in Revue de droit des affaires internationales 1997, n° 3, p. 275 ss, spéc. p. 285). Lors de l’introduction de l’euro, c’est le droit de l’Union économique et monétaire européenne qui a défini, pour ses Etats membres, quand les devises nationales ont perdu cours légal et quel était le taux de conversion (Möcklin-Doss/Schnyder, op. cit., n. 4 in fine ad art. 147 LDIP et la réf.). En droit successoral, le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). En matière de libéralités faites en francs suisse, le principe de la valeur nominale prévaut (ATF 136 III 305 consid. 3.1 : "Bei einem Geldbetrag in Landeswährung bleibt es beim Nominalwert und ist genau der zugewendete Betrag zum Nachlass hinzuzurechnen, unabhängig davon, wie der Empfänger das Geld angelegt hat"). Lorsque la libéralité a été consentie en monnaie étrangère, sa valeur doit être convertie en francs suisses, d’après le taux de change prévalant au jour du décès (Burkard Bertossat, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2019, n. 9 ad art. 630 CC). 5.2
5.2.1 Pour ce qui est des actions de la I_________, dont chaque défendeur a reçu 9519 actions d’une valeur vénale estimée à 2'078'949 FF en vertu de la donation concédée le 28 décembre 1979 par A_________ devant notaire à Paris, il n’est pas contesté qu’il s’agissait là d’un avancement d’hoirie imputable sur la part de réserve de chaque bénéficiaire (cf. jugement déféré, consid. 3.2.2, p. 19 s. et consid. 24.4.1, p. 172 ; supra, consid. 1.2.2). S’il est vrai qu’à la date du décès de A_________, le 11 juillet 1996, l’euro n’avait pas encore été introduit en France comme l’a souligné le premier juge, la thèse du demandeur dans son appel (p. 15) selon laquelle ses conclusions tendant au rapport de ces montants (cf. conclusions de l’appel sous ch. 2.2 [respectivement sous ch. 1.1 lors des plaidoiries finales de première instance]) ont été formulées après conversion, principalement, en francs suisse (822'973 fr.50 par descendant [cf. supra, consid. 1.4.3]) comme le préconise un auteur de doctrine en présence de valeurs à rapporter à la succession, subsidiairement en euros (364'699 €) compte tenu de la disparition des FF, remplacés par des euros lors de l’ouverture d’action en 2004, ne paraît pas dépourvue de tout fondement d’un point de vue juridique (cf. supra, consid. 5.1.3). 5.2.2 S’agissant des libéralités reçues par chaque défendeur via "O_________" à hauteur de 6'930'000 $ (respectivement, 8'742'882 fr.75 [cf. supra, consid. 1.4.3]), l’autorité précédente a retenu qu’un tel montant était propre à améliorer la situation patrimoniale de chaque bénéficiaire. Les libéralités n’ont toutefois été concédées dans un premier temps qu’en faveur du "trustee", qui n’est pas héritier et n’est pas soumis au rapport selon l’art. 626 CC, et la distribution d’avoirs par le "trustee" n’est quant à elle intervenue qu’après le décès du de cujus, si bien qu’il ne s’agit pas de libéralités entre vifs (cf. jugement attaqué, consid. 3.5.2.2 in fine, p. 36 et consid. 24.4.4, p. 174 s. ; supra, consid. 1.2.4.2). Contre ce raisonnement, le demandeur objecte dans son appel (p. 17
- 25 - s.), en se référant à une contribution doctrinale (Guillaume, Trust, réserves héréditaires et immeubles, in PJA 2009, p. 33 ss) et en dressant un parallèle avec la stipulation pour autrui d’une assurance de personnes faisant naître au profit du bénéficiaire un droit propre lors du décès du preneur (Steinauer, op. cit., no 285f, p. 188), que la constitution d’un trust du vivant du disposant constitue un acte entre vifs, et que les biens sont soumis aux règles relatives au rapport (art. 626 ss CC) ou à la réduction (art. 527 CC). Dès lors qu’elle s’appuie sur un avis doctrinal et que la réponse définitive à donner à cette question juridique est controversée (cf. supra, consid. 5.1.3), la thèse de l’appelant fondant ses conclusions tendant au rapport (cf. ch. 2.3) n’apparaît, au terme d’un examen sommaire, pas d’emblée sans consistance. 5.2.3 Enfin, les conclusions nos 2.1 et 2.7 de l’appel ne semblent pas soulever de problèmes particuliers, puisqu’elles correspondent dans leur principe au ch. 3 (constat du principe du droit au partage immédiat de la succession A_________), respectivement 5 (détermination des parts héréditaires respectives dans ladite succession) du dispositif du premier jugement. 6. Au terme de cette analyse sommaire – en comparaison de l’ampleur du jugement entrepris (cf. 226 pages) –, les chances d’admission, même partielle, des conclusions (principales ou subsidiaires) prises en appel n’apparaissent globalement pas inférieures aux perspectives d’échec (cf. supra, consid. 3.1.1). Partant, le requérant et appelant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), avec effet au jour du dépôt de la requête, soit le 21 mars 2022, coïncidant avec la date de dépôt de l’appel. Conformément à la règle tirée de l’art. 119 al. 6, 1re phrase, CPC – également applicable en instance d’appel lorsqu’une nouvelle requête d’assistance judiciaire est formée devant cette autorité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5) –, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Le sort des dépens est quant à lui renvoyé à fin de cause (TCV C1 22 XX). Par ces motifs,
- 26 - Prononce 1. V_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avances et de sûretés (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC) en instance d’appel (TCV C1 22 XX), avec effet le 21 mars 2022. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. 3. Il sera statué sur le sort des dépens dans le cadre de la cause au fond (TCV C1 XX). Ainsi décidé à Sion, le 19 mai 2022.